6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
D. 2548-84, a. 7; D. 1388-99, a. 7.